L’employeur doit-il mettre un local chauffé à ses employés ? Si oui, à partir de quelle température ressentie ?
Les équipements de protection à fournir par l’employeur varient en fonction du type d’activité exercé au sein de l’entreprise.
De nombreux règlements grand-ducaux prévoient des prescriptions spécifiques en matière de sécurité et santé pour l’utilisation d’équipements de protection sur le lieu de travail, et ce en fonction de l’activité exercée.
A titre d’illustration, le Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de protection individuelle par les travailleurs au travail prévoit que « la température dans les locaux doit être adéquate pour l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliqués et des contraintes physiques imposées aux travailleurs ».
Les prescriptions de sécurité types publiées par l’Inspection du travail et des mines prévoient que la température minimale des lieux de travail doit être de :
- 20°C pour les bureaux ;
- 19°C pour les lieux de travail où le travail est effectué principalement en position assise ;
- 17°C pour les lieux de travail où le travail est effectué principalement en position non assise ;
- 12°C pour les lieux de travail où sont effectués de lourds travaux corporels.
La température maximale des lieux de travail ne peut normalement pas dépasser 26°C.
Dans les secteurs d’activité où l’employeur occupe des salariés en plein air et que les intempéries risquent de provoquer des accidents et d’affecter leur santé, il lui appartient de prévoir des mesures appropriées sur le lieu de travail, de prendre des mesures organisationnelles de protection appropriées et de mettre à disposition, le cas échéant, des équipements de protection individuels.
Dans ce cas, l’employeur pourra même mettre un local à disposition des salariés et prévoir des temps de réchauffement.
Doit-il légalement mettre à disposition du matériel de protection ?
Le Code du travail (articles L.312-2 et suivants du Code du travail) ainsi que de nombreux règlements grand-ducaux prévoient la règlementation sur le matériel de protection.
L’employeur, en fonction de son activité, doit déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser. Ce matériel de protection doit être approprié aux risques encourus par le salarié et doit répondre aux conditions existantes sur le lieu de travail.
Le matériel de protection est fourni par l’employeur, ce dernier doit également fournir une formation relative au port ou à l’utilisation du matériel de protection aux salariés.
L’employé a-t-il un droit de rétractation si les obligations ne sont pas respectées ?
En vertu de l’article 312-4 (4) et (5) du Code du travail :
« Un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. »
« L’employeur fait en sorte que tout salarié, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger »
Le salarié, qui en cas de danger grave, immédiat et inévitable, est autorisé à s’éloigner de son poste de travail ou de la zone dangereuse, sans pour autant subir un préjudice. La résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, en violation de ce droit de retrait, serait qualifiée d’abusive. Elle n’est cependant pas nulle, de sorte que le salarié devra se contenter, le cas échéant, de dommages-intérêts pour résiliation abusive.
En Belgique, l’employeur est « tenu de se doter d’une procédure claire des mesures techniques et organisationnelles à prendre en cas de froid d’origine climatique ». Quid au Luxembourg ?
De manière générale, l’article L.312-2 du Code du travail énonce que l’employeur est obligé d’assurer la santé et la sécurité des salariés dans tous les aspects liés au travail. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés, ce qui inclut notamment les activités de prévention de risques professionnels, d’information, de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires[1]. Il peut y avoir des prescriptions spécifiques[2] pour certaines activités.
En Belgique toujours, les travailleurs occupés régulièrement à des tâches en extérieur doivent recevoir les informations et la formation nécessaires en ce qui concerne les risques que cela peut engendrer. Quid au Luxembourg ?
Le Code du travail oblige l’employeur à assurer la formation des travailleurs sur les questions de santé et sécurité au travail. L’employeur a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le salarié reçoive, au moment de l’embauche, les consignes de sécurité et d’hygiène au travail, ainsi que toute formation correspondant à son poste de travail.
Ces actions d’informations sont répétées en cas d’évolution ou de mise à jour de la technologie ou des équipements utilisés.
Les dépenses liées à ces formations sont prises en charge par l’employeur et ces formations doivent être effectuées durant les heures de travail.
[1] https://itm.public.lu/dam-assets/fr/securite-sante/conditions-types/itm-cl-1-100/ITM-ET-32-10.pdf ;
[2] https://aaa.public.lu/dam-assets/fr/publication/brochures/recommandations-chap-1/chapitre-01-fr.pdf ; https://itm.public.lu/dam-assets/fr/securite-sante/conditions-types/itm-cl-1-100/ITM-ET-46-4.pdf
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