Suivant les dispositions de l’article 1148 du Code civil, en cas d’inexécution,

« il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».

Pour être qualifié de force majeure, l’évènement constitutif doit être :

  • Imprévisible (au moment de la conclusion du contrat) – cette condition s’apprécie par rapport à un contractant prudent et diligent et en tenant compte des circonstances de lieu et de temps ;
  • Irrésistible (au moment de l’exécution du contrat) – cette condition est étudiée en vérifiant si un individu moyen, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu résister et surmonter l’obstacle ; et
  • Extérieur c’est-à-dire résulter d’une cause étrangère, être indépendant de la volonté de la personne concernée.

Suivant l’appréciation que feront les tribunaux, la crise sanitaire actuelle pourrait être qualifiée d’évènement de force majeure. Les tribunaux français ont d’ailleurs déjà avancé dans cette direction puisque la Cour d’appel de Colmar a reconnu dans un arrêt rendu ce 12 mars 2020 (n° 20/01098) que l’absence d’un demandeur d’asile à l’audience à laquelle il était convoqué constituait un cas de force majeure en considération des délais et du risque de contagion (celui-ci avait été directement en contact avec des membres du personnel d’une association mis en confinement suite à un cas suspect de COVID-19).

Il convient de noter que certaines juridictions ont parfois refusé d’assimiler à des évènements de force majeure certaines épidémies qui n’avaient toutefois pas l’ampleur de celle connue actuellement.

Si vous estimez que vous pourriez être concerné par un cas de force majeure lié à la crise sanitaire actuelle, le premier point à vérifier sera les dispositions contractuelles arrêtées entre les parties. En effet, il est possible d’aménager les conséquences d’un cas de force majeure au sein du contrat et par exemple, d’écarter les cas de force majeure comme cause d’inexécution.

Il conviendra ensuite d’apprécier les circonstances par rapport aux critères explicités ci-avant, en particulier par rapport à la date de conclusion du contrat.

Pour les contrats les plus récents, il faudra trancher sur le moment à partir duquel les conséquences de l’épidémie auraient pu être anticipées par les parties concernées (Lorsque l’épidémie a débutée en Chine ? Lorsque l’OMS a qualifié la situation de pandémie ? Lorsqu’elle s’est développée en Europe ? Lorsque les premières mesures ont été prises à Luxembourg ?).

Il sera indispensable de documenter et motiver votre demande dans ce cadre.


Par Héloïse CUCHE, Avocat.