Alors qu’en 2011 l’affaire du selfie du macaque[singe] avait fait grand bruits à travers les réseaux sociaux du monde entier, les récents échanges entre la Fédération Luxembourgeoise des Auteurs et Compositeurs, la Commission Consultative des Ayants Droits (CCAD) de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs Musicaux (SACEM) et le Ministère de la Culture en 2017 nous poussent désormais à nous interroger sur la possibilité pour un algorithme d’être titulaire de droits d’auteur sur ses créations et partant, adhérer à une société d’auteurs compositeurs.

Le Ministère de la Culture relevait à cet égard, probablement au regard de la communication de la start-up ici visée, qu’« AIVA est une start-up luxembourgeoise [dont] le programme de composition algorithmique est officiellement reconnu comme compositeur auprès de la SACEM ». En retour, Monsieur David LABORIER, Président de la CCAD de la SACEM prenait la plume pour rappeler aux intéressés que « le droit d’auteur est attribué aux personnes physiques […]. L’algorithme en lui-même n’est pas membre d’une société de gestion collective des droits d’auteurs, c’est une personne physique membre de la start-up AIVA Technologies qui l’est et qui déclare les œuvres sous le pseudonyme AIVA ».

La question ici soulevée présente un intérêt face à la Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission sur les règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)). Ainsi, parmi la liste des solutions juridiques envisagées pour faire face au développement de la robotique et de l’intelligence artificielle, on retrouve, au point 59, f) de ladite résolution l’idée suivante :

« la création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé à un tiers; il serait envisageable de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers ».

Pour autant, selon l’annexe à ladite résolution, les notions d’autonomie et d’intelligence des robots devront notamment être déterminées en fonction de « la forme et l’enveloppe » de celui-ci.

La reconnaissance à un algorithme, une entité immatérielle souvent définie comme un ensemble de règles opératoires, d’une quelconque personnalité juridique et partant, de la possibilité d’être titulaire de droits d’auteur en adhérant à une société d’auteurs compositeurs, ne nous parait donc pas admissible en l’état du droit et la réaction de la SACEM nous semble parfaitement justifiée.

Pour autant, l’attribution de la personnalité juridique résulte d’une loi et rien n’empêchera à l’avenir le législateur d’attribuer la personnalité juridique à un algorithme, comme il a pu le faire dans le passé pour les personnes morales.