Le 26 juillet 2018, le Parlement a voté le projet de loi n° 7278 (le « PL ») introduisant, au Luxembourg, un régime particulier en TVA : le «régime du groupe TVA » qui est désormais prévu à l’article 60ter paragraphe 1 de la loi Luxembourgeoise concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (« LTVA »). Il n‘existe pas de modifications notables apportées au PL, la grande majorité des dispositions contenues dans le PL a donc été adoptée.

  • Contexte et naissance du régime du groupe TVA

L’objet principal du PL est la mise en place d’un régime d’intégration fiscale en matière de TVA.

Avant l’introduction du régime du groupe TVA, il existait un régime d’exonération des groupements autonomes de personnes au Luxembourg.

Or, le champ d’application du dispositif précité avait été réduit de manière significative par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») par une série d’arrêts du 4 mai 2017 et du 21 septembre 2017 .

La réaction du Luxembourg était attendue avec l’introduction du régime du groupe TVA.

De plus, dans la mesure où 16 Etats membres de l’Union européenne ont déjà adopté, sous des formes diverses, le régime de groupe TVA prévu par l’article 11 de la directive 2006/112/CE, le Luxembourg se devait de se doter d’un régime équivalent pour ne pas être en retrait par rapport à ses concurrents.

  • Avantages du régime du groupe TVA

Le principal intérêt du régime du groupe TVA consiste dans le fait que les personnes établies à l’intérieur du pays et étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent opter pour être considérées comme un assujetti unique : le groupe TVA.

Par ailleurs, les opérations effectuées entre membres du groupe TVA sont assimilées à des opérations réalisées au sein d’un même assujetti.

Dans la mesure où ces opérations dites internes sont hors du champ d’application de la TVA, elles ne sont pas soumises à la TVA.

Ceci représente un avantage indéniable pour les assujettis qui ne peuvent pas ou peuvent déduire seulement partiellement la TVA en amont supportée sur les coûts. C’est le cas des banques, des compagnies d’assurance et des fonds d’investissement.

Au-delà du secteur financier, l’intérêt d’un tel régime reste vivace car il permet aux assujettis de ne pas devoir préfinancer le coût de la TVA dans les opérations intragroupes.

  • Principales conditions pour bénéficier du régime du groupe TVA

Selon les termes l’article 60ter paragraphe 1 LTVA, « les personnes établies à l’intérieur du pays et étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent opter pour être considérées comme un assujetti unique ».

La notion de « personne », par référence à la jurisprudence de la CJUE désigne les assujettis ou non-assujettis. Elle inclut également les personnes morales et les entités sans personnalité juridique.

Le régime de groupe TVA est limité aux personnes situées au Luxembourg. Par conséquent, un groupe TVA transfrontalier n’est pas envisageable.

Des sociétés sont réputées liées sur le plan financier dès lors qu’il existe entre elles, directement ou indirectement, un lien de contrôle capitalistique. En pratique, il s’agit de toute société qui :

  • a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise, ou
  • a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou
  • est actionnaire ou associé d’une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Selon les commentaires du PL, le lien sur le plan économique : « [ … ] se définit par rapport à la présence d’au moins une des trois formes de coopération économique figurant ci-après. L’activité principale des membres du groupe est de même nature, ou les activités des membres du groupe sont complémentaires ou interdépendantes, ou un des membres du groupe réalise des activités qui bénéficient entièrement ou substantiellement aux autres membres. »

Quant à l’intégration organisationnelle, elle comprend, outre l’idée d’une direction coordonnée entre plusieurs personnes, également l’hypothèse d’une direction concentrée entre les mains d’une ou de plusieurs personnes.

La satisfaction des conditions précitées est attestée par un réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable certifié et autorisé à exercer ces professions en vertu des législations en vigueur en la matière.

Les certifications sont à renouveler annuellement et à transmettre à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA (« AEDT ») lors du dépôt de la déclaration TVA annuelle.

Le groupe TVA dépose des déclarations TVA consolidées pour le groupe. En revanche, les états récapitulatifs, en cas de réalisations d’opérations intracommunautaires, sont à déposer distinctement au nom et sous le numéro d’identification auxiliaire de chaque membre individuel.

Le groupe TVA est tenu de communiquer, en annexe de la déclaration TVA annuelle à déposer le montant total des opérations réalisées par chacun des membres au profit de chacun des autres membres du groupe TVA.

Les membres du groupe TVA sont solidairement redevables de la TVA, des intérêts moratoires, des amendes fiscales et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes font partie du groupe TVA.

  • Le fonctionnement du groupe TVA

S’agissant d’un régime optionnel, la constitution de groupe TVA s’opère par le biais d’une déclaration de constitution de groupe TVA à souscrire par le représentant du groupe TVA auprès de l’AEDT. Il est donc nécessaire de désigner un représentant parmi les membres du groupe.

La déclaration, complète et dûment documentée, prendra effet le 1er jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de quinze jours lequel débute le jour de la réception par l’AEDT de ladite déclaration.

La déclaration de constitution vaudra déclaration de cessation d’activité pour les membres qui auront été déjà identifiés à la TVA au jour de leur entrée dans le groupe TVA.

Le groupe TVA se verra par la suite fourni un numéro d’identification à la TVA lui servant dans la souscription des déclarations à la TVA ainsi que, pour chaque membre composant le groupe, un numéro d’identification auxiliaire à la TVA pour le suivi de ses propres opérations.

C’est le représentant du groupe TVA qui devra introduire une déclaration visant à l’intégration d’une personne éligible et ayant exprimé son souhait de rejoindre le groupe TVA. Pour les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour en faire partie ou qui, remplissant les conditions afférentes, souhaitent ne plus en faire partie, le représentant introduira une déclaration de retrait de cette personne du groupe TVA.

Ces déclarations sont à introduire dans les délais normaux prévus pour la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique de tout assujetti.

Une personne ne peut être membre que d’un seul groupe TVA.

Toute participation au groupe TVA doit obligatoirement porter sur une période de deux années civiles au moins.

Le groupe TVA se trouvera dissolu au jour où sur base d’une déclaration de retrait d’un ou plusieurs membres, il ne reste plus qu’un seul membre.

  • Entrée en vigueur du régime du groupe TVA

Le régime du groupe TVA entre en vigueur le 31 juillet 2018.