La loi du 15 juillet 2021 portant modification du Nouveau Code de procédure civile, du Code du travail, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif  et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale, a été publiée au Mémorial A le 19 juillet 2021 et est entrée en vigueur le 16 septembre 2021 (à l’exclusion de certaines dispositions qui sont déjà entrées en vigueur le 23 juillet 2021) (ci-après la « Loi »).

Ces modifications procédurales ont essentiellement pour objectif de faciliter l’accès du justiciable à la Justice et de lui garantir une procédure judiciaire plus efficace et plus rapide.

Les principales modifications procédurales apportées par la Loi peuvent être résumées comme suit :

  • Augmentation du taux de compétence de la justice de paix : le taux de compétence ratione valoris de la justice de paix est augmenté de 10.000 euros à 15.000 euros. Ceci permettra d’évacuer plus rapidement les affaires à faible enjeu financier par le biais de cette procédure orale dans laquelle le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et de rendre ainsi la Justice plus accessible au justiciable pour ces « petits » litiges, tout en lui permettant d’éviter de longues et coûteuses procédures judiciaires.
  • Ajustement du taux en dernier ressort : le juge de paix statuera désormais en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros et à charge d’appel peu importe la valeur du litige, à condition qu’il s’agisse de l’une des matières prévues par l’article 3 du Nouveau Code de procédure civile, pour lesquelles le juge de paix dispose d’une compétence d’attribution exclusive.
  • Modification de la procédure d’appel des jugements rendus par la justice de paix : tous les appels des jugements rendus par la justice de paix et introduits devant le Tribunal d’arrondissement, seront dorénavant soumis à la procédure commerciale (orale). La représentation par ministère d’avocat à la Cour ne sera donc plus obligatoire, y compris en matière civile.
  • Modifications en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement : le délai pour former contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix ou par le Président du Tribunal d’arrondissement est augmenté à 30 jours. Le titre exécutoire qui sera délivré au créancier par la juridiction saisie produira désormais les effets d’un jugement contradictoire, même en l’absence de contredit.
  • Revalorisation du référé, notamment du référé-provision : l’exécution forcée d’une ordonnance de référé peut désormais être poursuivie jusqu’à son terme aux risques du créancier, à l’exception de la mise en place d’une saisie immobilière. Modification du délai de comparution en matière commerciale : le délai de comparution en matière commerciale est augmenté à 15 jours, outre les délais de distance s’il y a lieu.
  • Renforcement de l’efficacité procédurale et instauration d’une procédure de mise en état simplifiée (coexistence d’une procédure de mise en état ordinaire et d’une procédure de mise en état simplifiée) :
    • Réaffirmation du pouvoir du juge de la mise en état : dorénavant le juge de la mise en état statuera seul jusqu’à son dessaisissement sur les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires.
    • Limitation du nombre de conclusions à deux corps de conclusions par partie, concernant les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires.
    • Obligation de produire des conclusions de synthèse avant la clôture de l’instruction, dans le cadre des affaires soumises à la mise en état ordinaire (en première instance et en instance d’appel).
    • Instauration d’une mise en état simplifiée : cette procédure a vocation à s’appliquer aux affaires d’un enjeu financier inférieur ou égal à 100.000 euros, opposant un seul demandeur à un seul défendeur. Si les conditions ne sont pas remplies, une demande motivée de l’une des parties peut être acceptée par le président de chambre concerné. Elle s’apparente à la procédure administrative, prévoyant des délais préfix pour notifier les conclusions et communiquer les pièces, sous peine de forclusion. L’instruction de l’affaire est limitée à deux corps de conclusions par partie : un délai de trois mois sera accordé au défendeur pour répondre au demandeur, suivi d’un délai d’un mois pour chaque partie pour répliquer, respectivement dupliquer. Ces délais sont suspendus pendant les vacances judiciaires et pourront, le cas échéant, sur demande motivée de l’une des parties, faire l’objet d’une prorogation unique. Le juge pourra d’office demander la production de conclusions supplémentaires.
  • Renforcement du pouvoir des juridictions vis-à-vis des techniciens : le juge fixera ab initio un délai endéans lequel les experts devront déposer leur rapport. L’inobservation dudit délai par l’expert pourra permettre au juge de procéder au remplacement de l’expert, sauf si ce dernier a sollicité une prorogation du délai qui lui avait été accordé par demande dûment motivée.
  • Possibilité pour le justiciable de se faire représenter par son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats dans les procédures sans ministère d’avocat à la Cour obligatoire.
  • Mise en place d’une procédure d’autorisation pour pouvoir interjeter appel contre un jugement intermédiaire : les parties peuvent demander à la juridiction compétente pour connaître de l’appel, l’autorisation d’interjeter appel contre un jugement intermédiaire. Le délai d’appel est suspendu pendant l’instruction de la demande d’autorisation jusqu’à la décision de la juridiction. La décision rendue n’est pas susceptible de recours et aura autorité de chose jugée.
  • Introduction d’un cadre juridique pour le recours en rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles :  ce recours, soumis à une procédure contradictoire, est introduit par simple requête d’une des parties ou par requête conjointe des parties devant le juge ayant rendu le jugement concerné ou par la juridiction devant laquelle il est déféré. Le juge peut également se saisir d’office.
  • Introduction d’un cadre juridique pour le recours en interprétation des jugements : le recours est à introduire par simple requête d’une des parties ou par requête conjointe devant le juge ayant rendu le jugement concerné, à condition que celui-ci ne soit pas frappé d’appel.

Cette Loi apporte donc des modifications procédurales fondamentales, supposées renforcer l’efficacité judiciaire et accélérer le règlement des litiges. Elle a principalement pour vocation d’évacuer plus rapidement les affaires à plus faibles enjeux financiers, notamment par l’augmentation du taux de compétence ratione valoris des tribunaux de paix, par l’instauration de la procédure de la mise en état simplifiée et par l’augmentation des pouvoirs du juge de la mise en état.