L’applicabilité des droits de la défense prévus à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « l’Article 6 ») a récemment été l’objet d’un arrêt rendu par le Conseil supérieur de discipline du collège médical (voir arrêt no 03/17 rendu en date du 15 février 2017).
En l’espèce, des médecins-dentistes contestaient les peines de suspension du droit d’exercer la profession de médecin-dentiste dont ils faisaient l’objet. Ils estimaient que le Collège médical s’était montré déloyal et partial et partant, était de nature à vicier la procédure. Le Conseil supérieur de discipline a donc contrôlé si les droits de la défense étaient applicables en matière disciplinaire.
Aux termes du paragraphe premier de l’Article 6, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Le second paragraphe consacre la présomption d’innocence alors que le troisième paragraphe « renferme une liste d’applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1 » (Cour EDH, Meftah et autres c/ France rendu en date du 26 juillet 2002, requêtes no 32911/96, 5237/97 et 34595/97).
Les garanties de l’Article 6 ont ainsi vocation à s’appliquer en matière civile comme en matière pénale, mais leur application aux procédures disciplinaires n’était pas tranchée en droit interne.
Dans l’affaire qui nous intéresse, le Conseil supérieur de discipline a estimé que, si l’autorité administrative en charge de la procédure disciplinaire n’est « pas formellement soumise au respect de l’Article 6 », elle reste « tenue d’observer les principes généraux de droit, tels que le principe d’équitable procédure, le principe du respect des droits de la défense ou encore le principe général d’impartialité, et ce même en l’absence d’un texte exprès ». La formulation retenue, « pas formellement soumise », nous semble adaptée à la position de la Cour EDH, celle-ci estimant que toute procédure disciplinaire n’est pas généralement soumise aux garanties de l’Article 6 sauf circonstances particulières (en ce sens, arrêt Le compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique rendu en date du 23 juin 1981, requête no 6878/75, 7238/75). Dans cette affaire, visant une procédure disciplinaire menée par l’Ordre des médecins à l’encontre de docteurs, la Cour rappelle les deux critères permettant l’applicabilité de l’Article 6 en matière civile : (i) une contestation (ii) en relation avec un droit ou une obligation de caractère civil, et conclu en l’espèce à l’applicabilité de l’Article 6 §1.
Dans l’affaire qui nous intéresse, le Conseil supérieur de discipline relève l’ « acharnement à recueillir des preuves » du Collège médical alors même que des années d’enquêtes n’avaient pas permis d’établir les faits litigieux et ses « efforts pour alimenter un dossier vide au départ ». Il estime sur la base de ces éléments, que le comportement adopté par le Collège est « intolérable et indigne ».
Le Conseil supérieur de discipline retient ainsi, en conservant la portée des garanties de l’Article 6, sur la base des faits qui lui ont été présentés, que le « comportement déloyal et partial du Collège médical », notamment au regard de l’article 2 de la loi du 8 juin 1988 relative au Collège médical précisant que celui-ci est chargé « de veiller à la sauvegarde de l’honneur », vicie la procédure et partant par réformation du jugement déclare fondées les demandes des requérants et les poursuites éteintes.
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