Le délai des vingt-six semaines de protection contre le licenciement prévu au paragraphe 3 de l’article L. 121-6 du Code du travail est suspendu pendant la durée de l’état de crise selon le dernier Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant dérogation à l’article L. 121-6 du Code du travail (en vigueur) et entrée en vigueur le 8 avril 2020.
Pendant la période de suspension, l’employeur averti conformément au paragraphe 1er de l’article L. 121-6 du Code du travail ou en possession du certificat médical visé au paragraphe 2 du même article, n’est pas autorisé, sauf pour motifs graves, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail.
La fraction des vingt-six semaines restant à courir au début de la crise reprend son cours au lendemain de la fin de l’état de crise, a priori le 19 juin 2020.
Retrouvez le résumé des travaux du Gouvernement du 8 avril 2020 ici pour plus de détails.
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Par Héloïse CUCHE, Avocat.